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Inaptitude

Un licenciement pour inaptitude peut être jugé d'origine non professionnelle malgré une décision de reconnaissance de la CPAM

Quelle conséquence lorsqu'une CPAM reconnaît le caractère professionnel d'une affection, en particulier si cette décision est suivie d’un licenciement pour inaptitude ? Si le licenciement a été notifié pour inaptitude non professionnelle, le salarié peut saisir les prud'hommes pour faire juger qu'il aurait dû être licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle. Mais la Cour de cassation rappelle dans un nouvel arrêt que la décision de reconnaissance de la CPAM ne suffit pas pour établir ce caractère professionnel. Le juge forme en effet sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

Une décision de reconnaissance de maladie professionnelle suivie d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle

Dans cette affaire, un salarié engagé comme menuisier depuis le 26 mars 2001 a été placé en arrêt maladie à partir de septembre 2018. Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (hors tableau) a été validée par une décision de la CPAM notifiée le 25 novembre 2019 au salarié et à l’employeur. Ce dernier a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Le 11 février 2020, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail. Le 13 mars 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant que son inaptitude était d’origine professionnelle car imputable à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM, le salarié a saisi les juges pour obtenir le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.

Les juges d’appel ont rejeté ses demandes. Ils ont estimé que l’inaptitude du salarié n’était pas d’origine professionnelle, le taux d’incapacité de 25 % n’étant pas atteint selon les éléments médicaux produits, peu important la décision de reconnaissance de la CPAM.

Rappel : une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % (c. séc. soc. art. L. 461-1 et R. 461-8).

Le salarié s’est donc pourvu en cassation en reprochant notamment à la cour d’appel d’avoir fait abstraction de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la CPAM.

La décision de reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM ne conduit pas automatiquement à la reconnaissance d’une inaptitude professionnelle

La Cour de cassation valide la décision des juges d’appel.

Elle rappelle tout d’abord que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Remarque : en cas d’inaptitude professionnelle, le salarié bénéficie d’une indemnisation plus favorable, puisqu’il a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale (c. trav. art. L. 1226-14).

Ensuite, elle rappelle que la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM – et donc l’opposabilité à l’employeur de cette décision dans ses rapports avec la CPAM - n'empêche pas l’employeur de contester cette origine professionnelle dans ses rapports avec le salarié, en particulier lors d’un licenciement pour inaptitude.

Dans ce cas, il appartient au juge prud’homal d’apprécier lui‑même et souverainement si l’inaptitude est d’origine professionnelle ou non professionnelle, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

À cet égard, la Cour de cassation rappelle que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM n’est pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie (cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-19841 FSB ; voir notre actu du 22/09/2025, « La reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM n'empêche pas le juge prud'homal de conclure à un licenciement pour inaptitude non professionnelle »).

En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que le rapport du colloque médico‑administratif avait estimé un taux d’incapacité prévisible ≥ 25 % mais que l’ avis du CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) avait conclu que le seuil de 25 % n’était pas atteint.

Selon la Cour de cassation, les juges d’appel ont pu, par une appréciation souveraine, en déduire que l’inaptitude du salarié n'était pas consécutive à une maladie professionnelle et conclure à un licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Cass. soc. 10 décembre 2025, n° 24-17672 FSB

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Date: 13/01/2026

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