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Inaptitude

Inaptitude : son origine professionnelle, au moins partielle, doit impérativement être vérifiée en cas de litige

Lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement comme origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine au moment du licenciement, ce dernier doit appliquer la législation spécifique aux salariés victimes d'AT-MP, qui prévoit une indemnisation du licenciement renforcée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2025, en rappelle le principe ainsi que le rôle du juge, qui doit vérifier par lui-même l’origine de l’inaptitude.

Deux conditions cumulatives pour la reconnaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle

La distinction entre inaptitude d’origine professionnelle (à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) et inaptitude non professionnelle (maladie ou accident non professionnel) est importante, en particulier au regard des règles d’indemnisation du licenciement. En effet, en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, le salarié bénéficie d’une indemnisation plus avantageuse. Il a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité légale de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (c. trav. art. L. 1226-14). L

’application de ces règles spécifiques aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle suppose que deux conditions cumulatives soient remplies (cass. soc. 5 mai 2021, n° 20-13551 D ; cass. soc. 13 avril 2023, n° 22-10758 D) :

-l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

-l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Peu importe le moment où l’inaptitude est constatée ou invoquée.

Au regard de l’importance de la distinction, la Cour de cassation impose aux juges du fond, en cas de contentieux, de vérifier par eux-mêmes que ces deux conditions sont satisfaites. Ainsi, ils ne peuvent pas se prononcer en se fondant uniquement sur une expertise médicale (cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-10905 FB ; cass. soc. 18 septembre 2024, n° 22-24703 FB).

La Cour de cassation rappelle cette exigence dans un arrêt du 22 octobre 2025.

Obligation impérative pour les juges du fond de vérifier ces deux conditions en cas de litige sur l’origine professionnelle d’une inaptitude

Dans cette affaire, une salariée opératrice depuis le 21 octobre 1980, sous curatelle depuis le 15 mai 2008, a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2015 entraînant un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2017. Puis, à compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 mars 2018. Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 3 avril 2018 et licenciée le 17 mai 2018 pour inaptitude non professionnelle. Revendiquant l’application des règles du licenciement pour inaptitude professionnelle, elle a saisi, avec l'assistance de son curateur, les juges pour contester son licenciement.

Les juges du fond ont rejeté sa demande au motif :

-que l'employeur ne pouvait pas savoir qu'à compter du 30 septembre 2017, l'arrêt de travail de la salariée avait un lien avec son accident du travail. Ils se fondaient sur une décision de la CPAM indiquant que les conséquences de l’accident du travail en mai 2015 avaient été consolidées le 27 juin 2016 (près de 2 ans avant le licenciement) ;

-et que les documents remplis par le médecin du travail ne permettaient pas de conclure que l'inaptitude de la salariée avait, même partiellement, pour origine cet accident, au regard des indications « nullement affirmatives » quant au lien potentiel entre l’inaptitude et l’accident du travail (« est susceptible de »).

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond.

Elle rappelle tout d’abord les deux conditions cumulatives pour bénéficier de la protection applicable aux victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles (voir ci-avant).

Elle relève ensuite que les juges du fond n’ont pas recherché par eux-mêmes si l’inaptitude était, au moins partiellement, liée à l’accident du travail et si l’employeur avait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Les juges du fond se sont en effet uniquement prononcés au regard des documents qui leur avaient été soumis (décision de la CPAM, indications du médecin du travail sur un formulaire), alors qu’ils auraient dû analyser eux-mêmes la situation de la salariée pour vérifier l’existence ou non d’un lien, même partiel, entre l’inaptitude et l’accident du travail et la connaissance de ce lien par l’employeur à la date du licenciement.

L’affaire sera donc rejugée devant la même cour d’appel mais autrement composée.

Cass. soc. 22 octobre 2025, n° 24-14716 D

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Date: 13/01/2026

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