Vie des affaires
Prorogation de la société
L'utilité des statuts pour proroger une société hors délai
Lorsque les statuts d'une société fixent une majorité pour la proroger, cette majorité s'applique également pour permettre la prorogation alors que la durée de la société est déjà expirée.
Des associés demandent la régularisation d'un groupement forestier expiré
Les statuts d'un groupement forestier prévoient que pour en proroger la durée, fixée à 40 ans, une décision doit être adoptée la majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital social.
La fin du groupement approchant, le gérant convoque une assemblée pour discuter de sa prorogation mais aucune assemblée n'est réunie en pratique. Rappelons que cette consultation doit avoir lieu un an au moins avant l'expiration de la société (c. civ. art. 1844-6, al. 2).
Dans l'année suivant l'expiration de la durée du groupement, un associé saisit finalement le président du tribunal judiciaire d'une demande de régularisation de la situation du groupement. Au vu d'un procès-verbal d'huissier de justice attestant que 4 associés sur 5, représentant la quasi totalité des parts du groupement, y sont favorables, le président du tribunal fait droit à la demande et autorise une consultation à ce titre dans un délai de 3 mois (c. civ. art. 1844-6, dernier al.).
Fermement opposé à la régularisation du groupement, le cinquième associé forme plusieurs recours et saisit en dernier lieu la Cour de cassation.
Les arguments soulevés par l'associé opposant
Selon l'associé, seule l'omission de bonne foi de proroger la société donne droit à la possibilité d'en demander la régularisation a posteriori. Or, il soutient que :
-malgré la convocation du gérant de l'assemblée plus d'un an avant l'expiration de la durée du groupement forestier, aucun assemblée n'a été réunie ;
-2 semaines avant l'expiration du groupement, il a envoyé un recommandé aux associés pour les informer de son opposition à la prorogation du groupement forestier.
Dès lors, il ne fait nul doute, pour lui, que les associés n'ont pas oublié de bonne foi de proroger la durée du groupement.
L'associé estime, en outre, qu'en l'absence de consentement unanime des associés, le président du tribunal ne peut pas autoriser la régularisation de la situation du groupement.
La Cour de cassation fait le point sur la procédure de régularisation
L'argumentaire de l'associé ne convainc par la Cour de cassation, qui rejette son recours.
La Cour rappelle que le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de 3 mois. Peu importe la raison pour laquelle la consultation des associés à l'effet de décider si la société devait être prorogée n'a pas eu lieu avant l'échéance statutaire,
En outre, lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu'ils fixent, il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l'intention de proroger la société.
Pour aller plus loin :
RF 2021-5, « Mémento de la SA non cotée », § 1518
RF 2022-2, « Mémento de la SARL et de l'EURL », § 1033
RF 2023-2, « Mémento de la SAS et de la SASU », § 803
RF 2023-3, « Mémento de la société civile immobilière », § 823
Cass. com. 30 août 2023, n° 22-12084
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